Art. 5
Chapitre Chapitre III : Maintien des rémunérations du salarié dont le contrat de travail est transféré

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les salariés mentionnés au I de l'article L. 2121-26 du code des transports bénéficient du maintien du niveau de leur rémunération nette de cotisations salariales, qui ne peut être inférieure à son montant annuel pour une durée de travail équivalente. II. - Pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants : 1° Les éléments mensuels fixes : a) Le traitement ; b) L'indemnité de résidence ; c) La prime de travail ou de traction ou de gestion ; d) La majoration fixe au titre de la pénibilité ; e) Les majorations salariales de traitement mensuelles ; f) Les suppléments de rémunération ; g) Les compléments de rémunération ; 2° Les éléments annuels fixes : a) Les éléments composant la prime de fin d'année ; b) La gratification annuelle d'exploitation ; c) La gratification de vacances ; 3° Les éléments variables : a) Les indemnités liées au poste de travail ; b) La gratification individuelle de résultat ; c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ; d) La part variable ; 4° Les allocations : a) Les allocations de déplacement ; b) Les allocations horaires de nuit ; c) Les allocations familiales supplémentaires. III. - Pour les autres salariés, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants : 1° Les éléments mensuels fixes : a) Le salaire ; b) La prime de travail ou de traction ; c) La majoration fixe au titre de la pénibilité ; 2° Les éléments annuels fixes : a) Les éléments composant la gratification de fin d'année ; b) La gratification annuelle d'exploitation ; c) La gratification de vacances ; 3°) Les éléments variables : a) Les indemnités liées au poste de travail ; b) La part variable ; c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ; 4° Les allocations : a) Les allocations de déplacement ; b) Les allocations horaires de nuit ; c) Les allocations familiales supplémentaires. IV. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 2121-26 du code des transports, le salarié perçoit annuellement une indemnité différentielle destinée à garantir le niveau de sa rémunération selon les modalités prévues aux I à III du présent article. Cette indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles. V. - La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné au I du présent article est celle des douze derniers mois travaillés au moment du changement d'attributaire ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement d'attributaire.
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legi/LEGITEXT000037972939#art-5