Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au titre des salaires versés en 2019, le montant mentionné au III de l'article 38 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée de la cotisation est déduit du montant des obligations prévues à l'article L. 6331-3 comme suit pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés : 1° A 0,30 % des rémunérations mentionnées à l'article L. 6331-37 pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; 2° A 0,22 % des rémunérations mentionnées à l'article L. 6331-37 pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics. II. - A titre transitoire, les dispositions applicables à cotisation mentionnée à l'article L. 6331-35 ne sont pas applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au titre de l'année 2019.
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