Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 1er, à l'exception de son quatrième alinéa, s'applique pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Le quatrième alinéa de l'article 1er s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2020, sauf pour les salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019, pour lesquels il s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2019. L'article 2 s'applique aux rémunérations dues au titre les périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2020, sauf pour les salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018- 1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019, pour lesquels il s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2019.
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Prolegi/LEGITEXT000038004952#art-3