Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er janvier au 31 décembre 2019, à l'exception des rémunérations dues par les employeurs des salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018- 1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019 : a) La valeur T mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est égale à 0,2809 pour les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 du même code et à 0,2849 pour les employeurs soumis au 2° du même article ; b) Cette valeur fait l'objet d'une majoration égale à 0,0405 pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er octobre au 31 décembre 2019.
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legi/LEGITEXT000038004952#art-4