Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans des délais compatibles avec la prise en compte de leur avis avant la décision de l'autorité organisatrice des transports ferroviaires, les comités de suivi des dessertes sont consultés sur : - les évolutions envisagées de la politique de desserte conventionnée, notamment en ce qui concerne l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ; - les projets d'évolution de la tarification des services concernés ; - les projets relatifs à l'information des voyageurs et à l'amélioration de l'intermodalité ; - les projets de rénovation et d'acquisition du matériel roulant affecté à l'exploitation des services concernés, notamment les caractéristiques, en matière de confort, d'accessibilité ainsi que de performance énergétique et écologique. II. - Les comités de suivi des dessertes sont informés par l'autorité organisatrice, au moins une fois par an, sur : - la mise en œuvre de l'offre de transport ; - le suivi de la ponctualité et le respect des correspondances avec les autres services ; - le suivi de la propreté ; - la qualité de l'information aux voyageurs, notamment en situation dégradée ; - le suivi de la réalisation des objectifs de mise en accessibilité. III. - Les comités de suivi des dessertes peuvent formuler des vœux sur toute question entrant dans leur champ de compétence.
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legi/LEGITEXT000037973753#art-5