Art. 1
1 / 17En vigueur depuis le 19 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par : - "société" : la société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports ; - "concession de travaux" : la concession de travaux attribuée par l'Etat à cette société, mentionnée à l'article L. 2111-3 ; - "infrastructure" : l'infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnée à l'article L. 2111-3 ; - "service de transport" : le service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ; - "exploitant du service de transport" : l'exploitant du service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ; - "gestionnaire de gares de voyageurs" : la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000036682341#art-1