Art. 2
Chapitre Chapitre II : Dispositions portant application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

Art. 2

2 / 10
En vigueur depuis le 10 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement au prononcé initial d'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile. L'autorité administrative s'assure que la personne assignée à résidence a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Lorsque le lieu d'habitation assigné par l'autorité administrative n'est pas le domicile de la personne assignée à résidence, la décision de placement sous surveillance électronique mobile ou de son renouvellement ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036685056#art-2