Art. 12
14 / 24En vigueur depuis le 12 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, les crédits nécessaires au fonctionnement du comité de surveillance sont pris en charge par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et, à compter du 1er janvier 2019, par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les fonctions de membres du comité de surveillance sont assurées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000036695079#art-12