Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Modalités d'indemnisation des périodes d'intérim

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une période d'intérim est assurée dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, une indemnisation est versée à l'agent chargé de l'intérim en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du directeur en charge d'une direction commune.
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