Art. 11
Chapitre Chapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation

Art. 11

11 / 20
En vigueur depuis le 26 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, responsable du traitement au sens des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, de mettre en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article 10.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036833973#art-11