Art. 18
Chapitre Chapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation

Art. 18

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En vigueur depuis le 26 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données enregistrées dans le traitement de données créé par l'article 10 du présent décret sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité de ces mêmes services. A l'expiration de ce délai, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.
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legi/LEGITEXT000036833973#art-18