Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mis à disposition du ministère de la justice en application de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 susvisée et du présent décret sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires ou le cas échéant des cours d'appel, sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement.
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legi/LEGITEXT000036917533#art-1