Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 25 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux sanctions disciplinaires prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations contenues dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions. Les données à caractère personnel et informations relatives aux fonctionnaires de la police nationale, réservistes dans la réserve civile de la police nationale en application des dispositions des articles L. 411-7 à L. 411-17 du code de la sécurité intérieure, sont conservées cinq ans, à compter de la fin de cette période de réserve. Les données à caractère personnel et les informations relatives aux collaborateurs occasionnels du service public sont supprimées dès la fin de leur engagement.
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Prolegi/LEGITEXT000036937576#art-5