Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque département, les personnels de cette agence habilités à enregistrer et accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 aux fins de suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. Il désigne, parmi ces personnels, celui ou ceux habilités à procéder, sur sollicitation du représentant de l'Etat dans le département mentionné au premier alinéa de l'article 2-1, aux vérifications nécessaires dans le cadre de la procédure de levée de doute et à communiquer les données et informations mentionnées à ce même article.
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legi/LEGITEXT000036938710#art-3