Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale des finances publiques effectue les opérations permettant d'établir de façon sécurisée la correspondance entre l'identifiant fiscal national individuel des personnes assujetties à la cotisation mentionnée à l'article 1er et leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Une fois établie cette correspondance, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est substitué à l'identifiant fiscal national individuel. Les fichiers d'informations nominatives transférés à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale font l'objet d'un chiffrement.
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legi/LEGITEXT000036949464#art-3