Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 27 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données extraites du traitement permettant l'accès au dossier fiscal des particuliers et transférées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ne sont pas conservées par la direction générale des finances publiques au-delà du temps nécessaire à la réalisation effective du transfert.
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Prolegi/LEGITEXT000036949464#art-4