Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à connaitre des données et traitements mentionnés ci-dessus les agents spécialement habilités, à raison de leurs attributions, de la direction générale des finances publiques et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en charge de la protection universelle maladie.
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legi/LEGITEXT000036949464#art-5