Art. 5
3 / 8En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs sont rémunérés par des vacations dont le nombre est déterminé par le président en fonction de l'élection concernée et de la complexité des dossiers examinés.
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Prolegi/LEGITEXT000041667324#art-5