Art. 5

Art. 5

3 / 8
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs sont rémunérés par des vacations dont le nombre est déterminé par le président en fonction de l'élection concernée et de la complexité des dossiers examinés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041667324#art-5