Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collaborateurs et les rapporteurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la commission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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