Art. 7
Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux projets de construction ou d'aménagement comportant un état provisoire et un état définitif

Art. 7

7 / 8
En vigueur depuis le 28 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration d'achèvement des travaux est adressée dans les conditions prévues aux articles R.* 462-1 à R.* 462-5 du code de l'urbanisme tant lors de l'achèvement des travaux correspondant à l'état provisoire que lors de l'achèvement correspondant à l'état définitif de la construction ou de l'aménagement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037107948#art-7