Art. 11
11 / 19En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision attributive, le projet, l'opération ou la phase d'opération au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité compétente qui a attribué la subvention constate la caducité de sa décision. Cette autorité peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période complémentaire qui ne peut excéder un an.
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Prolegi/LEGITEXT000037107732#art-11