Art. 6

Art. 6

6 / 19
En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'instruction des demandes de subvention relevant de ses attributions, chaque ministre peut déterminer par arrêté les pièces et informations complémentaires à celles prévues à l'arrêté mentionné au I de l'article 3. La transmission de ces informations complémentaires est sans effet sur les conditions de recevabilité de la demande de subvention définies à l'article 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037107732#art-6