Art. 9
9 / 19En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La dépense subventionnable mentionnée au 2° de l'article 8 est calculée à partir du coût prévisionnel du projet d'investissement, objet de la demande de subvention. La dépense subventionnable ne peut intégrer les dépenses effectuées antérieurement à la date de réception de la demande de subvention, sauf dans le cas mentionné au III de l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000037107732#art-9