Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Expérimentation d'un téléservice de modulation des cotisations provisionnelles en fonction de l'activité des travailleurs indépendants

Art. 1

1 / 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent participer à l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 susvisée les travailleurs indépendants mentionnés à l' article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale précitée et à l'exclusion des conjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 661-1 du même code, des travailleurs indépendants qui ont opté pour le règlement des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du même code et ceux qui ont débuté leur activité professionnelle au moins deux années précédant leur demande d'adhésion à cette expérimentation. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-3 du même code peuvent participer à l'expérimentation s'ils optent pour un versement mensuel de leurs cotisations et contributions sociales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041969652#art-1