Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La période pendant laquelle le militaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension de retraite. Cette période est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
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legi/LEGITEXT000037142715#art-6