Art. 22
Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES TITRES PORTANT SUR DES SUBSTANCES NON MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 111-1 DU CODE MINIER ET AUX AUTORISATIONS DE TRAVAUX CORRESPONDANTES

Art. 22

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En vigueur depuis le 5 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation domaniale est instruite et accordée conformément aux dispositions des articles 17 à 20 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, dans leur rédaction résultant des 10° à 12° du I de l'article 21 du présent décret.
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