Art. 5
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et du décret du 6 juillet 2006 prévoyant l'acquisition de décisions implicites de rejet sur des demandes relatives à des titres miniers présentées à l'autorité compétente de l'Etat s'appliquent, dans les délais qu'elles fixent, aux mêmes demandes présentées au président du conseil régional, à l'exception des demandes sur lesquelles les dispositions du décret du 23 octobre 2014 susvisé a prévu l'acquisition de décisions implicites d'acceptation à l'expiration des délais qu'elles fixent.
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legi/LEGITEXT000036570871#art-5