Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 26 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5, les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont assimilés aux fonctionnaires figurant en annexes I et II. Cette assimilation s'effectue compte tenu de la rémunération qu'ils perçoivent.
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legi/LEGITEXT000037247429#art-6