Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 9 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux biens situés sur le territoire des communes énumérées ci-après, à l'exception de ceux classés en zone agricole par un plan local d'urbanisme et de ceux mentionnés au 3° de l'article 2 : Département de la Charente Communes d'Angoulême, Châteaubernard, Cognac, Le Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac et Ruelle. Département de la Charente-Maritime Communes de Rochefort-sur-Mer, La Rochelle, Royan, Saint-Jean-d'Angély et Saintes. Département des Deux-Sèvres Communes de Bressuire, Melle, Niort, Parthenay, Saint-Maixent et Thouars. Département de la Vienne Communes relevant de la communauté urbaine de Poitiers et communes de Châtellerault, Loudun et Montmorillon.
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Prolegi/LEGITEXT000036583015#art-3