Art. 12
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
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legi/LEGITEXT000037325515#art-12