Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
Art. 18
18 / 39En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, sont intégrés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret correspondant aux missions qu'ils exercent. A cet effet, sont créés au sein de la classe supérieure du premier grade deux échelons provisoires avant le premier échelon de cette classe. La durée d'échelon dans chacun des deux échelons provisoires applicable au corps des assistants socio-éducatifs est de deux ans. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon DEUXIEME GRADE CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon provisoire 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 1er échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon provisoire 1er échelon provisoire Sans ancienneté PREMIER GRADE CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les services accomplis dans l'un des corps régis par ces décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration. III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par les mêmes décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er dans lequel ils sont détachés ainsi que dans leur grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000037325515#art-18