Art. 19
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps

Art. 19

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En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions des mêmes décrets avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils ont vocation à exercer.
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