Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
Art. 20
20 / 39En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 18.
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Prolegi/LEGITEXT000037325515#art-20