Art. 21
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la première classe du premier grade du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent.
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legi/LEGITEXT000037325515#art-21