Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 8 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient, d'une part, en fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section : - président de section ; - assesseur ; - membres des sections, et, d'autre part, du nombre de dossiers examinés de recrutement, de suivi de carrière ou de candidature à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elles sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par référence à un montant moyen défini en fonction des responsabilités exercées et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique sans pouvoir excéder 120 % de ce montant.
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Prolegi/LEGITEXT000037473691#art-2