Art. 13
Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017

Art. 13

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En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent présenter des observations écrites et orales, à leur demande ou à celle du premier président ou de la cour.
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legi/LEGITEXT000037489468#art-13