Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
Art. 2
2 / 34En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence sont portés devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant leur notification. Ils sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour contenant, à peine de nullité : 1° Si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification ; 2° Si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ; lorsque la déclaration est faite au nom du commissaire du Gouvernement, elle indique, le cas échéant, la dénomination et l'adresse du service qui le représente ; 3° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence.
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Prolegi/LEGITEXT000037489468#art-2