Art. 23
Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence

Art. 23

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En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de caducité relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits.
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legi/LEGITEXT000037489468#art-23