Art. 24
Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence

Art. 24

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En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourvoi en cassation prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 9 février 2017 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué. Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois.
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legi/LEGITEXT000037489468#art-24