Titre Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE
Art. 1
1 / 33En vigueur depuis le 15 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre de chiropracteur, mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation. A ce titre, les dispositions du même code fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000041852000#art-1