Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation est de cinq années réparties en 10 semestres, auxquels sont alloués 30 crédits européens chacun. La répartition des enseignements est la suivante : 1° La formation théorique et pratique de 3 610 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ; 2° La formation pratique clinique encadrée de 1 350 heures incluant 300 consultations complètes et validées.
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legi/LEGITEXT000036597187#art-3