Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La médiation s'exerce dans les conditions prévues par la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
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legi/LEGITEXT000037537536#art-2