Art. 10
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Évaluation, avancement et formation

Art. 10

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En vigueur depuis le 5 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'avancement d'échelon des personnels navigants contractuels est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné au même article. II. - L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Toutefois, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées en fonction de la valeur professionnelle, et après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 8 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000037555034#art-10