Art. 17
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre VI : Fonctions exercées

Art. 17

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En vigueur depuis le 5 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Des niveaux de compétence aéronautique déterminent l'exercice des fonctions des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. En outre, ces personnels peuvent se voir confier des fonctions spécifiques qui font l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de passage de ces niveaux ainsi que la liste et les conditions d'attribution des fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants.
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legi/LEGITEXT000037555034#art-17