Art. 19
Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre VI : FONCTIONS EXERCÉES

Art. 19

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En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des niveaux de compétence aéronautique déterminent l'exercice des fonctions des personnels navigants contractuels pilotes du groupement d'avions de la sécurité civile. En outre ces personnels peuvent se voir confier des fonctions spécifiques qui font l'objet d'une décision de nomination du ministre de l'intérieur. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de passage de ces niveaux ainsi que la liste et les conditions d'attribution des fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants.
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legi/LEGITEXT000037555144#art-19