Titre Titre II : MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 16 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation transmet un bilan annuel d'activité précisant, pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement et d'encadrement professionnel des personnes, comportant notamment les mentions suivantes : 1° Les moyens affectés à la réalisation de ces actions ; 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ; 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des personnes ; 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ; 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ; 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
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Prolegi/LEGITEXT000037612755#art-4