Sect. Section 10 : Dispositions transitoires et finales
Art. 56
56 / 58En vigueur depuis le 18 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, le délai de quatre années prévu en régime pérenne entre l'organisation de l'appel d'offres et le début de la période couverte par le contrat pluriannuel est réduit pour les trois premières périodes pluriannuelles couvertes par le dispositif. Ce délai est respectivement d'une année, de deux années et de trois années pour les périodes de livraison de 2020 à 2026, de 2021 à 2027 et de 2022 à 2028.
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Prolegi/LEGITEXT000037619943#art-56