Art. 11
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGÉNIEURS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires

Art. 11

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En vigueur depuis le 19 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : Situation dans le grade d'ingénieur principal Situation dans le nouveau grade d'ingénieur principal Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Situation dans le grade d'ingénieur Situation dans le nouveau grade d'ingénieur Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 2/3de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 3/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret, conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 6 du décret du 3 février 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000037620744#art-11