Art. 9
Chapitre Chapitre III :

Art. 9

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En vigueur depuis le 3 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public mentionné à l'article 5 contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition du même établissement public tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l'établissement public mentionné au 1er alinéa. En cas d'erreur ou d'omission dans leurs déclarations, les employeurs sont tenus de reverser à l'établissement public les versements indus.
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legi/LEGITEXT000039166790#art-9