Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La compétence à l'effet de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux attributions individuelles de dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et de dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés notifiées aux collectivités territoriales est déléguée au représentant de l'Etat dans le département. Il signe les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat devant le tribunal administratif. En métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, cette compétence est déléguée au préfet du département dans lequel la collectivité territoriale requérante a son siège. En Nouvelle-Calédonie ou dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, cette compétence est déléguée au représentant de l'Etat dans la collectivité.
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legi/LEGITEXT000039188814#art-1